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Définition et objets de l’expérimentation animale

La législation européenne et française concernant l’expérimentation animale découle directement d’un document élaboré par le conseil de l’Europe en 1985 : la convention STE 123 retranscrite en droit français par le décret 2001–486 du 6 juin 2001.

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Définition

Au niveau européen, la directive 86/609/CEE reprend cette convention et concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres. Elle a été suivie en France par le décret 87 – 848 du 19 octobre 1987 modifié par le décret 2001 – 464 du 29 mai 2001 relatif aux expériences sur les animaux. Une révision de la directive 86/609 a été réalisée en 2010 (directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010) et a été retranscrite en droit français au 1er février 2013 (décret 2013-118 accompagné de 4 arrêtés d’application). 

L’expérimentation inclut également les protocoles au cours desquels les effets douloureux sont supprimés par des méthodes appropriées : « La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse du fait de l’utilisation efficace d’une anesthésie ou d’une analgésie ou d’autres méthodes sur un animal ne place pas l’utilisation d’un animal en dehors du champ d’application de cette dé finition. » 

Par contre, sont exclus du champ d’application de tous les textes et ne sont donc pas à considérer comme des expérimentations :

  • les expériences qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur la forme embryonnaire des vertébrés ovipares,
  • les expériences qui consistent en l’observation d’animaux placés dans des conditions n’entraînant aucune souffrance,
  • les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales,
  • auxquels s’ajoutent, dans la convention STE 123, la directive 86/609/CEE et le décret n°2001 – 486, les « méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c’est-à-dire les méthodes « humanitaires » ou » humaines ») pour le sacrifice ou le marquage des animaux « .

C’est en raison de douleurs potentielles que la création d’un animal transgénique est considérée par l’Union européenne (convention STE 123) comme une procédure (appelée ici expérimentation). Elle laisse par contre les états membres libres de considérer l’élevage d’animaux transgéniques comme une procédure (L. Lwoff. Protection des animaux. Convention européenne STE 123. Les dossiers du GIRCOR n°2 ; 04/1999).
Comme la convention STE 123, la directive 86/609/CEE édicte que « toute intervention visant à aboutir à la naissance d’un animal dans ces conditions ou susceptibles d’aboutir à une telle naissance » doit être considérée comme une expérimentation, avis qui est repris par le décret n° 2001 – 486.

Objets de l’expérimentation animale

La réglementation (décret 2001 – 464 ; décret 2001 – 486) précise les buts pour lesquels les expériences pratiquées sur les animaux vivants sont considérées comme licites : 

  • le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d’autres anomalies ou de leurs effets, chez l’homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes y compris les essais d’activité, d’efficacité et de toxicité des médicaments et d’autres substances biologiques et
    chimiques et de leur compositions
  • la détection, l’évaluation et le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l’homme, les animaux et les plantes
  • le contrôle de la qualité des denrées alimentaires
  • la recherche fondamentale et appliquée
  • l’enseignement et la formation
  • la protection de l’environnement
  • les enquêtes médico-légales.

Les expériences doivent cependant être réalisées dans le respect de l’animal, en accord avec la réglementation en vigueur sur l’hébergement des animaux et doivent être justifiées par l’absence de méthode alternative pouvant se substituer à l’utilisation de l’animal (règle des 3R).