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Définition de l’animal de laboratoire

Selon les objectifs de recherche poursuivis, les expérimentateurs font appel à des animaux de toutes espèces.

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C’est dans cette perspective que l’expérimentateur a l’obligation de mettre en œuvre un ensemble de moyens et procédures permettant d’en faire le modèle le mieux approprié à l’objectif scientifique défini, répondant ainsi à la première des exigences de l’éthique et de la qualité des études sur l’animal. Ces moyens et procédures visent en particulier à assurer un statut génétique contrôlé permettant l’authentification et la reproductibilité des expérimentations mais également un statut sanitaire assurant la sécurité des animaux, du personnel, et surtout n’ayant pas d’interférence avec le
projet expérimental. Les moyens et méthodes mis en place devront en outre toujours assurer le meilleur compromis possible entre les exigences de l’expérimentation et les exigences du bien-être animal. Le chercheur devra donc s’assurer que les moyens mis en œuvre sont compatibles avec la réglementation protégeant les animaux utilisés à des fins expérimentales. 

De plus, à l’initiative de la communauté scientifique un réseau national de comités d’éthique en expérimentation animale s’est mis en place et fonctionne depuis 2002. Ces comités ont pour vocation d’évaluer la dimension éthique des projets scientifiques fondés sur l’utilisation d’animaux et de conseiller les chercheurs sur la mise en place de moyens et de protocoles appropriés. Des comités équivalents existent également dans les laboratoires de recherche privés. Il existe enfin un organisme de coordination de l’ensemble de ces comités d’éthique industriels et publics : le GRICE. 

Aux termes de la loi, l’expérimentation animale concerne « toute expérience sur un animal vertébré vivant y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction. Ne sont pas considérées comme des expériences au sens du décret celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares, ou celles qui consistent en l’observation d’animaux placés dans des conditions n’entraînant aucune souffrance ou les interventions liées à la pratique agricole ou vétérinaire non expérimentale » (décret n° 2001 – 464).

Le décret n° 2001 – 486 définit l’animal de laboratoire et réglemente très précisément la provenance, le transport, la période de quarantaine et le devenir des animaux de laboratoire. 

Aux termes de la réglementation les espèces protégées par la législation sur l’expérimentation animale se répartissent en deux catégories : 

  • les animaux d’espèces domestiques : sont considérées comme espèces domestiques toutes celles qui ont subi des modifications par suite de la sélection de la part de l’homme (instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994). Elles incluent les espèces de rente classique auxquelles s’ajoute une liste d’espèces animales utilisées classiquement en expérimentation animale.
  • les animaux d’espèces non domestiques : sont considérées comme des espèces non domestiques les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection (article R.213 – 5 du code rural). Ces animaux appartiennent soit à la faune sauvage dite locale (ou indigène), soit à la faune sauvage dite exotique. Le fait qu’un animal d’espèce non domestique soit né libre ou captif et le temps qu’il a passé en captivité sont sans influence sur son caractère non domestique (art 276 du code rural).

Les espèces non domestiques sont classées en : 

  • espèces nuisibles,
  • espèces dont la chasse est autorisée,
  • espèces protégées car visées par la convention CITES (Convention on the International Trade of Endangered Species ; plus généralement connue sous le nom de Convention de Washington) ou par le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996.

Ces dernières bénéficient d’une double protection au titre de l’expérimentation animale et au titre de la protection de l’environnement. 

Par ailleurs, par sa nature même ou en raison du protocole expérimental mis en oeuvre, l’animal de laboratoire peut constituer une source potentielle de risques pour l’expérimentateur (espèces naturellement agressives par exemple) ou pour l’environnement (animaux ayant reçu des traceurs radioactifs ou animaux OGM par exemple). C’est pour maîtriser ces risques que sont mis en oeuvre un ensemble de moyens et de procédures concernant leur manipulation, leur confinement et le traitement des déchets de l’établissement d’expérimentation. En particulier, l’utilisation d’animaux OGM (génétiquement modifiés) et d’animaux porteurs d’agents biologiques pathogènes pour l’homme est aussi soumise au décret n° 2001 – 464 et
respectivement à la loi 92 – 654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des OGM et au décret 94 – 352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques. 

Les moyens à mettre en œuvre dans ce cadre sont parfois contradictoires avec la réglementation sur la protection animale et doivent donc faire l’objet d’un examen attentif de façon à assurer en toute circonstance dans l’ordre : la protection des personnes et de l’environnement, le respect de l’objectif scientifique et la meilleure protection possible de l’animal. 

Pour plus de renseignements sur le confinement des animaux OGM et infectieux et la mise en place de protocoles à risque, vous êtes donc invités à consulter le bureau de l’expérimentation animale, le bureau de la coordination de la prévention des risques (BCPR) et la mission d’évaluation des risques biologiques qui vous aideront à mettre en place les moyens appropriés à vos projets.